La Croix-Rouge amasse des dons pour aider les personnes touchées par les ouragans Milton et Helene
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Au Canada comme ailleurs dans le monde, les gouvernements reconnaissent l’importance de protéger l’emblème de la croix rouge contre les usages abusifs. Voici un court résumé des lois pertinentes au Canada.
La Loi sur les Conventions de Genève intègre au droit canadien les Conventions de Genève, qui sont le fondement du droit international humanitaire (DIH). Le DIH a pour but de protéger les droits de la personne et de la population civile qui ne prend pas part aux hostilités en temps de guerre ou de conflit armé.
Les Conventions de Genève interdisent spécifiquement l’usage de l’emblème de la croix rouge par tout organisme, tout particulier ou toute entreprise autre que :
En 1909, le gouvernement du Canada a adopté la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society, qui accorde un statut juridique à l’organisation. La loi appuie aussi l’intention des Conventions de Genève, tout en protégeant l’emblème de la croix rouge au Canada.
L’article 4(2) de la loi interdit à quiconque (particulier ou entreprise) d’utiliser l’emblème de la croix rouge sans le consentement et l’autorisation par écrit de la Société. Cela s’applique aussi à tout ce qui pourrait être confondu avec l’emblème, par exemple une croix bourgogne ou une croix rouge inclinée.
L’article 4(1) interdit expressément à quiconque (particulier ou entreprise) d’utiliser frauduleusement le nom ou l’emblème de la croix rouge pour se prétendre représentant ou agent de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.
La Loi sur les marques de commerce réglemente les marques de commerce au Canada. Bien que l’emblème de la croix rouge ne soit pas une marque de commerce déposée au Canada, il est protégé par la Loi sur les marques de commerce. L’article 9 de la loi énumère les marques dont l’utilisation par une entreprise, comme marque de commerce ou autre, est spécifiquement interdite. La liste inclut la croix rouge et le croissant rouge, ainsi que toute marque qui pourrait être confondue avec l’un de ces emblèmes. L’article 11 de la loi renforce cette interdiction.
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