Qu'est-ce que le DIH?

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Qu’est-ce que le DIH?
Le DIH est constitué d’un ensemble de règles qui visent à limiter les répercussions des conflits armés.
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Qui est protégé en vertu du DIH?
Le DIH protège les victimes des conflits armés, y compris les personnes civiles et celles qui ne prennent plus part aux hostilités.
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Quelles sont les origines du DIH?
Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels constituent les principaux fondements du DIH.
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Comment le DIH encadre-t-il l’utilisation d’armes et de tactiques?
En vertu du DIH, certaines armes et tactiques militaires sont interdites, tandis que d’autres sont réglementées.
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Qu'est-ce que le droit international humanitaire?

Le droit international humanitaire (DIH) – aussi appelé le droit de la guerre – est un ensemble de règles qui, en temps de guerre, protègent les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Le DIH encadre également les méthodes et moyens de guerre. Son principal objectif est d’atténuer et de prévenir la souffrance humaine lors d’un conflit armé. Le DIH veille à ce que les personnes blessées reçoivent les traitements appropriés et il prohibe les attaques dirigées contre les civils ainsi que l’utilisation de certaines armes. Il veille également à la protection des non-combattants, du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du personnel médical et des prisonniers de guerre.

Dans quelles circonstances le DIH s’applique-t-il?

Le DIH s'applique uniquement en temps de guerre et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence isolés. Il s'applique, de la même manière pour toutes les parties, seulement lorsqu'un conflit a éclaté; il ne prend pas en considération qui a déclenché les hostilités.

De plus, les dispositions du DIH varient selon la nature du conflit, c’est-à-dire s’il s'agit d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international.

  • Les conflits armés internationaux: Les conflits armés internationaux opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I.
  • Les conflits armés non internationaux: Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces armées officielles à d’autres groupes armés, ou encore des groupes armés entre eux. Un ensemble restreint de règles s’applique à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II. (lorsqu’applicable).

Les obligations du Canada en vertu du DIH

Tous les pays, y compris le Canada, sont tenus de se conformer aux principes du DIH et de veiller à ce que leurs forces armées et le grand public en connaissent les principes. Ils doivent promulguer des lois visant à sanctionner les sévères violations aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, qui peuvent aller jusqu’aux crimes de guerre. Les gouvernements doivent également adopter des lois visant à protéger les emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge.
 
Par son travail de sensibilisation, la Croix-Rouge canadienne contribue à ce que les forces armées, les législateurs, les politiciens, les jeunes citoyens ainsi que le grand public connaissent les principes qui sous-tendent le DIH. Plus ces principes seront diffusés à grande échelle, plus la population sera sensibilisée aux enjeux relatifs à la dignité humaine qu’ils soulèvent, et plus les combattants seront susceptibles d’y adhérer

Quelles sont les origines du droit international humanitaire?

Conventions de Genève

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels constituent les fondements du droit international humanitaire (DIH). Ces traités protègent les personnes qui ne sont pas engagées dans les hostilités, comme les civils, le personnel médical, les travailleurs humanitaires, ainsi que les personnes qui ne prennent plus part au combat, soit celles qui sont blessées, malades ou naufragées et les prisonniers de guerre.

  • La première Convention de Genève porte sur la protection des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
  • La deuxième Convention de Genève réglemente la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.
  • La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre.
  • La quatrième Convention de Genève énonce les règles relatives à la protection des civils, notamment en territoire occupé.
  • Le Protocole additionnel I de 1977 vise la protection des victimes de conflits armés internationaux.
  • Le Protocole additionnel II de 1977 vise la protection des victimes des conflits armés non internationaux.
  • Le Protocole additionnel III de 2005 vise l’adoption d’un emblème distinctif additionnel.

La Croix-Rouge joue un rôle essentiel dans la diffusion des principes véhiculés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. En cas de conflit armé, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pour mandat d’intervenir de manière impartiale afin d’offrir de l’aide humanitaire à toute personne dans le besoin. Ainsi, les pays ayant signé les Conventions de Genève doivent permettre au CICR de visiter les prisonniers de guerre. Le CICR peut également servir d’intermédiaire entre les prisonniers et leur famille et participer aux recherches visant à retrouver les personnes disparues dans les pays touchés par les conflits.

En tant qu’organismes bénévoles, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme la Croix-Rouge canadienne, sont auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Elles assument ce rôle en agissant comme intermédiaire entre les prisonniers de guerre et leur famille, en contribuant à la prestation de soins médicaux et en distribuant des articles de première nécessité, au besoin.

Autres traités et conventions

En plus des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, d’autres instruments juridiques prohibent l’utilisation de certaines armes et tactiques militaires et protègent certaines catégories de personnes et de biens. Mentionnons notamment :

  • la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles;
  • la Convention de 1972 sur l’interdiction des armes biologiques;
  • la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses quatre protocoles;
  • la Convention de 1993 sur l’interdiction des armes chimiques;
  • la Convention de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel (traité d’Ottawa);
  • le Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Le Canada a ratifié de nombreuses conventions relatives au DIH, harmonisant ses lois internes avec le contenu de ces traités. Ainsi, les personnes ayant commis un crime de guerre ou de graves violations au DIH peuvent être jugées et sanctionnées selon les principes du droit pénal canadien. Par ailleurs, les membres des Forces armées canadiennes reçoivent une formation portant sur le droit international humanitaire. Ils sont ainsi en mesure de se conformer aux règles qui le sous-tendent. De plus, la Croix-Rouge canadienne fait activement la promotion du DIH au Canada auprès des membres des forces armées et du grand public.

Droit coutumier

Le droit international est un produit du droit des traités et de règles adoptées au fil du temps et érigées en une « pratique générale acceptée comme étant le droit », qui constituent ce qu’on appelle le droit coutumier. Lorsqu’appliqués aux pays qui n’ont pas ratifié les traités de DIH et qui sont de fait toujours régis par le droit coutumier, les principes du DIH coutumier revêtent une importance particulière. Par ailleurs, étant donné que les conflits armés non internationaux sont moins régis par le droit des traités, le droit coutumier est d’autant plus important, puisqu’il permet de combler les lacunes des textes législatifs.

L’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier a relevé 161 règles qui composent le DIH coutumier. Selon les chercheurs, ces règles constituent l’essence de cette branche du droit, et toutes les parties au conflit sont tenues de les respecter.

Jus cogens ou normes impératives

Certaines normes et certains principes sont si profondément ancrés dans les mœurs qu’on les appelle « normes impératives », « droit contraignant » ou « jus cogens ». Ces normes impératives se réfèrent à des principes universellement reconnus auxquels le droit international ne tolère aucune dérogation. C’est le cas, par exemple, de l’interdiction d’avoir recours à la torture, qui est prohibée en toutes circonstances.

Droit souple

Le DIH est également influencé par ce qu’on appelle le « droit souple ». Par exemple, les avis consultatifs émis par les cours internationales (à moins que ces avis ne soient rendus contraignants en vertu d’un traité), les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, les déclarations officielles ou les lignes directrices adoptées par les organisations internationales sont des dispositions relevant du droit souple. Ces instruments juridiques non contraignants n’ont pas le même poids que les traités internationaux ou le droit coutumier. Cependant, ils peuvent inciter certains pays à renforcer leur législation interne relative au DIH et être utilisés pour interpréter les responsabilités qui incombent à chacun. Il a également été démontré que le droit souple influence le droit coutumier. Parmi les instruments de droit souple ayant eu des répercussions sur le DIH, mentionnons l’adoption des Résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui portent sur le droit des femmes, la paix et la sécurité.

Qui est protégé en vertu du droit international humanitaire?

En temps de guerre, le droit international humanitaire (DIH) assure la protection de plusieurs catégories de biens et de personnes, dont celles qui ne participent pas aux hostilités, soit les civils, le personnel médical, le personnel militaire religieux et les travailleurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En vertu des dispositions du DIH, les personnes malades, blessées ou naufragées, celles qui sont privées de leur liberté et les prisonniers de guerre sont également protégés. Les personnes vulnérables, y compris les ressortissants étrangers au pouvoir d’une partie au conflit, les internés civils, les femmes et les enfants bénéficient d’une protection spéciale.

Les dispositions générales du DIH prévoient également des mesures de protection pour les biens à caractère civil, dont les centres commerciaux, les écoles et les maisons. Certains biens comme les unités médicales, les véhicules de transport, les artefacts culturels, les lieux de culte, les milieux naturels et les objets essentiels à la survie de la population civile bénéficient d’une protection supplémentaire en vertu du DIH.

Exemples de personnes bénéficiant d’une protection :

Les personnes hors de combat

Les combattants qui ne sont plus en mesure de prendre part aux affrontements sont considérés comme étant hors de combat et sont de fait protégés des attaques. Sont considérées hors de combat les personnes blessées, malades ou naufragées ainsi que celles qui sont au pouvoir d’une partie adverse ou qui ont clairement exprimé leur intention de se rendre.

Les personnes privées de leur liberté

La troisième Convention de Genève garantit le respect des droits des prisonniers de guerre lors d’un conflit armé international et établit la nature des sanctions qui leur sont imposées et de leurs conditions de détention. Le DIH établit également des mesures de protection pour les internés civils lors de conflits armés internationaux de même que pour les personnes privées de leur liberté lors de conflits armés non internationaux.

Les enfants

Lors d’un conflit armé, les enfants, qui sont susceptibles d’être recrutés par des groupes armés ou d’être victimes de toute autre forme d’exploitation, peuvent se retrouver en situation de grande vulnérabilité. C’est pourquoi le DIH prévoit des mesures spéciales pour assurer leur protection en temps de guerre. En vertu des dispositions du DIH, le recrutement d’enfants de moins de 15 ans à des fins militaires est prohibé et une attention particulière est portée à leurs besoins, notamment en ce qui a trait à l’alimentation, à l’hébergement et aux soins médicaux. Par ailleurs, le DIH établit clairement que les enfants séparés de leur famille doivent être protégés et que des mesures doivent être mises en place pour préserver ou rétablir la cellule familiale.

Les femmes

Il a été démontré que les femmes sont exposées à des menaces accrues pendant un conflit armé. Elles peuvent notamment être victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre, voir leur santé se détériorer, particulièrement lors d’une grossesse, et avoir de la difficulté à subvenir aux besoins des membres de leur famille, dont les aînés et les jeunes enfants. Le DIH, qui prohibe la violence sexuelle, contient des dispositions axées sur la prise en considération des besoins des femmes enceintes et allaitantes. En vertu du DIH, les combattantes qui ne prennent plus part aux hostilités jouissent des mêmes protections que les combattants. Toutefois, les prisonnières de guerre bénéficient d’une protection spéciale en étant détenues à l’écart des prisonniers masculins.

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

Il est interdit de forcer le déplacement de civils pendant un conflit armé, sauf si leur sécurité est menacée ou si des exigences militaires le justifient. Le DIH vise également à renforcer les lois internes en vertu desquelles les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays doivent être protégées et traitées avec respect.

Comment le droit international humanitaire encadre-t-il l’utilisation d’armes et de tactiques?

En vertu du droit international humanitaire (DIH), l’utilisation de certaines armes, comme les mines antipersonnel et les armes biologiques et chimiques, est interdite. Le DIH impose également certaines restrictions en limitant, par exemple, le droit d’installer des pièges.

L’utilisation qui peut être faite des armes doit être évaluée au même titre que l’intention qui sous-tend leur conception. Par exemple, les armes incendiaires, conçues pour propager le feu ou brûler, ne peuvent en aucun cas être utilisées contre des personnes civiles, mais peuvent être dirigées contre des soldats. Par ailleurs, certaines armes peuvent être autorisées pour détruire des bâtiments ou des chars d’assaut appartenant au camp adverse, mais ne peuvent être dirigées contre les combattants.

En vertu du droit international humanitaire :

  • Les armes aveugles, soit celles qui sont de nature à frapper sans faire de distinction entre les combattants et les civils, sont interdites. Sont considérées comme aveugles les armes qui ne peuvent être dirigées vers une cible militaire précise ou dont les effets ne peuvent être maîtrisés.
  • Les armes qui sont de nature à causer des maux superflus sont également interdites.

Types d’armes

Armes biologiques et chimiques : Les armes chimiques s’entendent des produits chimiques ainsi que des munitions utilisées pour les transporter qui sont destinés à tuer ou à neutraliser les personnes qui y sont exposées. Les cyanures, les agents neurotoxiques et tout autre produit pouvant blesser ou asphyxier une personne ou irriter ou endommager sévèrement la peau sont considérés comme des armes chimiques.

Les armes biologiques sont constituées d’organismes vivants ou autoreproducteurs comme les virus qui, en se multipliant à l’intérieur d’un autre organisme — humain, plante ou animal — le neutralisent ou provoquent sa mort. Les effets de ces armes sur les populations humaines peuvent être catastrophiques, puisque même en petite quantité, les organismes dont elles sont constituées peuvent faire de nombreuses victimes, voire provoquer une pandémie.

Le droit international interdit catégoriquement l’utilisation d’armes chimiques et biologiques contre des humains, qu’elles soient létales ou non. Le Canada a d’ailleurs ratifié et signé la Convention de 1993 sur l’interdiction des armes chimiques ainsi que la Convention de 1972 sur l’interdiction des armes biologiques.

Armes nucléaires : Les armes nucléaires, qui fonctionnent selon le principe de la fission et/ou de la fusion nucléaire, visent à tuer, à blesser ou à détruire. Leur utilisation peut engendrer la destruction de civilisations entières, provoquer des dommages qui se répercutent sur plusieurs générations, comme ce fut le cas au Japon, et compromettre la santé des populations touchées et de l’environnement des années après l’explosion.

Aujourd’hui, les signataires du Traité de 2017 sur l’interdiction des armes nucléaires prohibent l’utilisation des armes nucléaires. Cependant, de nombreux pays n’ont pas signé ce traité, y compris, mais sans s’y limiter, tous ceux qui possèdent de telles armes, ainsi que le Canada. Le droit coutumier n’interdit pas non plus les armes nucléaires de manière explicite. Cependant, leur utilisation est réglementée par le DIH. En 1996, la Cour internationale de justice, l’organe judiciaire principal des Nations unies, a émis un avis consultatif concernant la légalité des armes nucléaires, au regard du risque qu’elles posent. Après avoir examiné le droit des traités en vigueur, les règles du droit coutumier et les pratiques adoptées par les pays en matière d’armement nucléaire, les juges ont unanimement conclu que les principes et les règles du DIH s’appliquent à l’utilisation des armes nucléaires.

De nombreuses mesures législatives visant à prévenir et à réglementer la prolifération, la mise à l’essai et l’utilisation de ces armes ainsi qu’à établir les procédures de désarmement ont été adoptées. Le Canada a signé le Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui vise à restreindre la production de charges militaires nucléaires par la promotion du désarmement et de la diminution de la quantité d’armes nucléaires. Les exigences relatives aux États possédant de telles armes et à ceux qui n’en possèdent pas sont énoncées dans le traité.

En 2011, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a exprimé ses préoccupations relatives à l’utilisation des armes nucléaires, notamment en raison :

  • de leur potentiel de destruction;
  • de l’immense souffrance humaine qu’elles peuvent causer;
  • de la difficulté de circonscrire leurs effets dans le temps et l’espace;
  • de la menace qu’elles représentent pour l’environnement et les générations futures;
  • des risques posés par les représailles pouvant découler de leur utilisation.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel à tous les pays pour leur demander de veiller à ce que les armes nucléaires qu’ils possèdent ne soient plus jamais utilisées, qu’elles soient considérées comme légales ou non, et de s’engager sans plus tarder dans des négociations de bonne foi visant à interdire l’utilisation des armes nucléaires et, éventuellement, à les éliminer complètement en vertu de traités internationaux juridiquement contraignants.

Mines antipersonnel : Les mines antipersonnel sont des armes conçues pour mutiler, blesser ou tuer des personnes. Le traité d’Ottawa a établi l’illégalité de ces armes considérées comme aveugles. En effet, une fois activées, elles ne peuvent établir de distinction entre une cible militaire et une personne civile. Le fait que ces mines peuvent exploser subitement après être restées enfouies pendant une longue période, voire des décennies après la fin d’un conflit armé, ajoute à leur dangerosité.

Dans les années 1990, le Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales, y compris la Croix-Rouge canadienne, se sont joints à la Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel, qui visait à inciter les pays à interdire l’utilisation de ce type d’armes. Le gouvernement canadien a soutenu cette campagne et a encouragé d’autres pays à signer le traité d’Ottawa de 1997, en vertu duquel l’utilisation, la conception, la production, l’entreposage et le transfert de mines antipersonnel sont formellement interdits. Les signataires de ce traité sont également en faveur de la destruction et de l’élimination des mines antipersonnel actuellement entreposées et des zones minées.

Armes à sous-munitions : Les armes à sous-munitions sont des engins explosifs constitués d’un obus qui contient des sous-munitions ou de petits explosifs. Ces armes, qui peuvent être larguées depuis les airs ou la terre, s’ouvrent en plein vol pour libérer leur charge explosive, qui se répand sur de vastes zones. Il a été démontré que ces engins atterrissent souvent loin de la cible qu’ils devaient toucher, ce qui pose un risque pour les civils. Certaines de ces armes, qui n’explosent pas tout de suite après avoir été larguées ou avoir touché terre, deviennent de véritables bombes à retardement qui peuvent blesser ou même tuer des civils. Les pays signataires de la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions, qui condamnent les effets dévastateurs et hasardeux de ces armes, en interdisent l’utilisation, la production, l’entreposage et le transfert. Le Canada, qui a ratifié la Convention en 2015, a adopté une législation interne afin d’en intégrer les dispositions aux lois qui régissent le pays.

Armes classiques : Les armes classiques sont des armes qui fonctionnent à l’énergie cinétique, incendiaire ou explosive et qui sont de nature à tuer, à blesser ou à détruire. Contrairement aux armes de destruction massive, les chars d’assaut, les hélicoptères de combat, l’artillerie, les armes légères, les munitions, les mines et les armes à sous-munitions entrent dans cette catégorie. Certaines armes classiques sont interdites en vertu du DIH, puisqu’elles ne permettent pas de distinguer les cibles et peuvent de fait causer des maux superflus aux combattants et aux civils. La Convention de 1980 sur certaines armes classiques, qui interdit ou limite l’utilisation de certaines armes classiques, est l’un des principaux instruments juridiques internationaux se rapportant à ce type d’armes. Elle établit les principes généraux tandis que les restrictions concernant certaines armes sont enchâssées dans les protocoles annexés :

  • Protocole I relatif aux éclats non localisables (1980)
  • Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (1980)
  • Protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (1980)
  • Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes (1995)
  • Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre (2003)

Le Canada a signé la Convention sur certaines armes classiques.

Les armes proscrites de manière explicite par un traité 

Arme 

Traité 

Projectiles explosifs d'un poids inférieur à 400 grammes 

Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868) 

Balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent dans le corps humain 

Déclaration de La Haye (1899) 

Poisons ou des armes empoisonnées 

Règlement de La Haye (1907) 

Armes chimiques 

Protocole de Genève (1925) 
Convention sur l'interdiction des armes chimiques (1993) 

Armes biologiques 

Protocole de Genève (1925) 
Convention sur l'interdiction des armes biologiques (1972) 

Armes blessant par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain 

Protocole I (1980) à la Convention sur certaines armes classiques 

Armes incendiaires 

Protocole III (1980) à la Convention sur certaines armes classiques 

Armes à laser aveuglantes 

Protocole IV (1995) à la Convention sur certaines armes classiques 

Mines, pièges et « autres dispositifs »   

Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques, tel qu'il a été modifié en 1996 

Mines antipersonnel 

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (Convention d’Ottawa) (1997)